Les modalités d’évaluation et de validation sont précisées par la circulaire n° 2016-070 du 26 avril 2016 parue en encart dans le BO no17 du 28 avril 2016.
Elle définit quatorze compétences dont la maîtrise est attendue au plus tard au moment de la titularisation.
Ces compétences se réfèrent :
● d’une part, aux objectifs communs à l’exercice des métiers d’enseignant et de CPE et à la culture commune nécessaire dans tous les contextes d’exercice.
● d’autre part, aux spécificités des métiers.
Chacune des compétences est déclinée en connaissances, capacités et attitudes.
VALIDATION
►Premier et second degrés
Un jury académique est constitué par corps et composé de cinq à huit membres nommés par le recteur. Ils sont choisis parmi les personnels des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les professeurs formateurs académiques.
Le jury académique est composé de personnels qui n’exercent pas dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. Il se prononce sur le fondement du référentiel de compétences après avoir pris connaissance des avis suivants :
- l’avis d’un membre des corps d’inspection établi après consultation du rapport du tuteur ; l’avis peut également résulter (à la demande du tuteur ou du chef d’établissement) d’une inspection
- pour les stagiaires du 2nd degré, l’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage
- l’avis du directeur de l’INSPÉ responsable de la formation du stagiaire.
Le jury entend au cours d’un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.
Le fonctionnaire stagiaire doit avoir accès, à sa demande, à son dossier d’évaluation.
Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. L’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage, bénéficient obligatoirement d’une inspection.
Le recteur
● prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury.
● prolonge d’un an le stage des stagiaires lauréats des concours externes aptes à être titularisés, devant justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’Éducation, qui ne rempliraient pas à l’issue du stage cette exigence. La titularisation est prononcée à l’issue de cette prolongation à la condition de détenir le titre ou diplôme requis.
● arrête la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage.
● transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
►Situation particulière des agrégés
L’évaluation du stage accompli par les professeurs agrégés stagiaires est effectuée par un inspecteur général de l’Éducation nationale ou, le cas échéant, par un inspecteur d’académie – inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée.
Elle se fonde sur le référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1 er juillet 2013, et s’appuie sur les éléments suivants :
- le rapport d’inspection du professeur agrégé stagiaire dans l’une des classes dont il a la responsabilité par un membre des corps d’inspection, ou par le rapport d’un membre titulaire du corps des professeurs agrégés désigné par l’inspection générale de l’Éducation nationale, établi après consultation du rapport du tuteur
- l’avis établi par le chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a effectué son stage
- l’avis du directeur de l’INSPÉ responsable de la formation du stagiaire.
L’inspecteur général de l’Éducation nationale ou, le cas échéant, l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la discipline de recrutement concernée, formule un avis sur l’aptitude du professeur agrégé stagiaire à être titularisé.
Pour les professeurs agrégés stagiaires qui n’ont pas reçu un avis favorable, un rapport d’évaluation motivé est établi. L’avis défavorable doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le professeur agrégé stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.
Après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire académique (CAPA) compétente, le recteur arrête
● la liste des professeurs agrégés stagiaires qui sont titularisés en qualité de professeur agrégé
● la liste des professeurs agrégés stagiaires n’ayant pas obtenu un avis favorable à la titularisation qui sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage.
Les dossiers des professeurs agrégés stagiaires qui ne sont ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont transmis au ministre qui, après avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) compétente, prononce, soit le licenciement, soit la réintégration dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine
PROLONGATION ET RENOUVELLEMENT DE STAGE
Ce sont deux notions différentes :
- La prolongation de stage : en cas d’absences pendant l’année du stage et si la totalité de celles-ci est supérieure à 36 jours, le stage sera obligatoirement prolongé l’année scolaire suivante. La durée de la prolongation correspondra à la totalité des jours d’absence amputée d’un forfait de 36 jours. La titularisation est effective à l’issue de la prolongation, sauf en cas de congé de maternité ou d’adoption, où elle intervient rétroactivement au 1er septembre. Pour les personnels du second degré, leur mutation obtenue à la phase interacadémique sera rapportée si le personne n’a pas pu être évaluée professionnellement. Dans le cas contraire, elle sera titularisée sur le poste obtenu aux phases inter et intra.
- Le renouvellement de stage (ou ajournement) : les stagiaires dont l’année n’a pas été jugée satisfaisante et qui sont ajournés, sont autorisés à accomplir une seconde et dernière année de stage. La liste est arrêtée par le recteur. Les stagiaires du second degré qui sont dans ce cas voient leur mutation annulée (ils renouvellent leur stage dans la même académie que le stage initial).
LICENCIEMENT
Un stagiaire refusé définitivement est licencié. Il a droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), prévue à l’article L. 5224-1 du Code du travail. Si le stagiaire était titulaire d’un autre corps de fonctionnaire, il est reversé dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. S’il était en CDI, il a droit à bénéficier de nouveau de celui-ci.
Les situations d’échec existent. S’il est logique que la validation ne soit pas automatique, le Sgen-CFDT est vigilant sur les motifs de licenciement. Dès qu’il y a risque d’échec, il est indispensable de constituer un dossier très précis et complet. |
Rompre l’isolement constitue une des premières étapes indispensables ! Contactez les militants du SgenCFDT dans votre établissement pour le 2nd degré, votre école ou votre circonscription pour le 1er degré, dans votre département ou votre académie (cf. annuaire des Sgen en région).
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Textes de référence:
● Modalités d’évaluation et de titularisation des enseignants stagiaires de l’enseignement public
● Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013)
● Modalités du stage et son évaluation, circulaire n° 2016-070 du 26 avril 2016 parue au BO n°17 du 28 avril 2016
● Modalités d’organisation de l’année de stage : lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public (circulaire n° 2015-104 du 30-6-2015)
● Arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires.