On vote contre!
Le Sgen-Paris demande le retrait de la réforme de la formation initiale des enseignant.es et des CPE!
Le 29 mai 2024, des projets de textes modifiant les décrets statutaires ont été présentés aux organisations syndicales. Ces derniers représentent « une attaque sans précédent des règles qui définissent le statut de la fonction publique ». La CFDT Éducation Formation Recherche Publiques votera contre ces textes au CSA MENJ du 11 juin 2024 et a saisit d’ores et déjà les juridictions compétentes.
Ce n’est plus un secret pour personne, l’attractivité de nos métiers est un désastre entrainant une grande pénurie de personnels de l’Education Nationales. Il faudrait d’urgence revoir la rémunération, les conditions de travail, les perspectives professionnelles, la formation … or « Les projets de texte communiqués ne vont pas du tout dans ce sens. »
Le projet de décret modifie le niveau de diplôme requis pour se porter candidat au concours:
Pour les concours externes et externes spéciaux du CRPE, Capes, Capeps, Capet, CAPLP et concours de recrutement des CPE, peuvent se présenter les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d’admissibilité, d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
La qualité d’études lors de la formation initiale est un élément décisif:
La détermination à vouloir de nouveau diminuer niveau de recrutement à bac +3 s’explique par la volonté d’augmenter le nombre de recrutement. Sauf qu’augmenter le nombre de recrutement ne signifie pas pour autant augmenter le nombre de candidats.
Que proposent ces textes ? Quels en seraient les dangers ?
- Un.e lauréat.e d’un concours de la fonction publique ne sera ni fonctionnaire stagiaire ni élève fonctionnaire pendant sa première année de formation.
Dangers pour le statut des Lauréats : Il n’y aura pas de statut comparable à celui des élèves de l’ENS, soit un indice de début de carrière comme pour les anciens élèves de l’IRA. - Pendant cette première année de formation, les étudiant.e.s percevront une gratification et non une rémunération.
Dangers pour les droits sociaux des Lauréats : Moins de sécurité de leur parcours professionnel ! - L’astreinte pour les titularisés à servir dans leur corps d’affectation pendant une période de quatre ans est injustifiée.
Dangers pour les avantages pour les lauréats : il ne tirent aucun avantage statutaire de leur concours la première année de leur formation et en cas de démission ils auraient à rembourser une somme dont les modalités de calcul ne sont pas encore connues !
Quelles sont les mesures spécifiques?
Pour les professeurs des écoles, la réforme de la formation initiale prévoit la création d’une LPPE (licence de préparation au professorat des écoles) agréée par le MENJ et le MESR.
Le texte prévoit que seront dispensés des épreuves d’admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux les candidats justifiant d’une inscription en dernière année d’études en vue de l’obtention d’une LPPE et ayant validé la première et la deuxième années selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur (à venir).
Pour les professeurs de lycée professionnel, le projet de texte prévoit, dans les spécialités professionnelles, d’étendre l’accès aux candidats qui justifient de sept années d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau 4.
Les candidat·s reçus au concours ne détenant pas une licence (ou titre ou diplôme reconnu équivalent) lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante.
Quelles sont les modalités?
Les lauréat·s des concours bénéficient d’une formation initiale dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (à venir), visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est accompagnée d’un tutorat et est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats :
- Elle est d’une durée de deux ans pour les lauréat·s du concours externe titulaire d’une licence (ou équivalent).
La première année de formation, les lauréat·s bénéficient d’une gratification dans les conditions fixées par le ministre de l’éducation nationale, au titre notamment de l’article L. 124-6 du code de l’éducation.
Après validation de la première année de formation dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (à venir), ils sont nommés stagiaires pour une durée d’un an et affectés par le ministre chargé de l’éducation nationale dans la même académie.
Les lauréat·s qui n’ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l’issue d’un redoublement, perdent le bénéfice du concours. - Elle est d’une durée d’un an, avec un statut de fonctionnaires stagiaires, pour les lauréat·s du concours externe bénéficiant d’une dispense de condition de diplôme ou ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master (ou équivalent) et pour les lauréats du concours interne (3 ans dans la fonction publique) et du troisième concours (5 ans d’activité professionnelle).
- Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master [ou équivalent] peuvent être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (à venir), à l’obligation d’effectuer la formation de deux ans.
Titularisation après l’obtention du master
Pour être titularisés, sauf dispense de condition de diplômes, les stagiaires doivent justifier de la détention d’un diplôme national de master (ou équivalent) par le ministre chargé de l’éducation.
Lorsqu’ils ne justifient pas de cette détention, mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d’une prolongation de la durée du stage d’une année. S’ils justifient à l’issue de cette prolongation de la détention d’un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit ou réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois s’ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
A l’issue des premières réunions de concertation, de nombreuses questions importantes pour les étudiantes et étudiants, pour les personnels des INSPE et des universités restent toujours sans réponse opérationnelle et cohérente :
- « Établissement d’enseignement supérieur » remplacé par « organisme de formation au sein d’une académie ». Cela signifie-t-il la mise hors-jeu des Inspé ?
Quel va-t-être le statut de ces « organismes de formation » qui devront nécessairement délivrer un titre universitaire de master pour les lauréats qui ont besoin d’un bac +5 pour être titularisés ? - Pour le 2nd degré, dans quelle académie s’effectuera la formation initiale des lauréat·s ?
Un lauréat de la Réunion, par exemple, détenteur d’une licence, peut-il être affecté en Île de France pour 2 ans ? Si tel devait être le cas, dans quelles conditions cet étudiant pourrait-il financer sa première année de formation sans rémunération et avec une simple « gratification » de 900 € ? - Quid des congés maternité pour les lauréates concernées la première année de leur formation ?
- Quid de la prise en charge d’un éventuel accident du travail pendant la première année de formation ?
- Quels critères pour demander deux ans de formation à certains lauréats disposant déjà d’un M1 quand d’autres n’auront qu’une seule année et qu’ils n’ont peut-être pas de M1?
- Et plus généralement, combien de profils de lauréats différents cette réforme va-t-elle engendrer ?
Cette réforme devait rendre plus attractif le parcours de formation initiale en le stabilisant, sécurisant. Ce n’est absolument pas le cas donc le Sgen-Paris soutient la CFDT Éducation Formation Recherche Publiques, au CSA MENJ du 11.06.2024, dans sa décision de voter contre ces textes qui ne correspondent en rien à nos revendications portées depuis la mastérisation il y a plus de 15 ans !