LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Devant le constat de recrudescence d’agressions et /ou violences dans l’exercice de notre métier, ne restons pas isolé, usons de nos droits.
La protection fonctionnelle est très peu utilisée par les personnels de l’éducation.
Nous vous encourageons à demander cette protection en cas de problème et restons à votre disposition pour vous accompagner si besoin.
LA PROTECTION FONCTIONNELLE UN DROIT POUR TOUS
Fiche pratique: La protection juridique des agents publics de l’Etat
Assistance et protection juridique des fonctionnaires
Les fonctionnaires bénéficient d’une protection juridique organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, contre les attaques qui seraient dirigées à leur égard en raison de leurs fonctions (Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires). Cette protection bénéficie aussi bien aux fonctionnaires titulaires, aux anciens fonctionnaires et aux agents publics non titulaires.Conditions de mise en œuvre de la protection du fonctionnaire
La protection est garantie par l’État :
- quand l’agent est poursuivi devant une juridiction de l’ordre judiciaire (civile ou pénale) pour des faits qui se rattachent à l’exercice de ses fonctions et à condition qu’aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui soit imputable ;
- quand l’agent fait l’objet de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, à condition qu’il puisse être établi un lien de cause à effet entre l’agression subie par l’agent et les fonctions qu’il exerce. L’attaque dont fait l’objet le fonctionnaire ne doit pas nécessairement être pénalement répréhensible ; la garantie offerte par l’État ne doit dès lors pas forcément être assurée par des procédures et sanctions pénales ;
- quand l’agent est victime de dommages matériels commis sur ses biens en raison des fonctions qu’il exerce ;
- quand l’agent est poursuivi pénalement à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ;
- quand l’agent subit des actes de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
L’attaque doit viser le fonctionnaire « à l’occasion de ses fonctions » et non la personne dans sa vie privée. L’attaque doit être intentionnelle et dirigée. Ce ne serait pas le cas d’une enquête administrative faisant état de soupçons contre un fonctionnaire, ni des déclarations ou publications émanant d’un syndicat et critiquant, de manière générale les fonctionnaires d’une administration. En revanche, constituent des attaques les critiques très vives formulées par voie de communication électronique en ligne, contre le directeur d’un établissement scolaire et relatives à sa manière d’assurer ses fonctions. Ce type de critique doit être entouré d’un minimum de publicité pour qu’elle puisse donner lieu à protection. Ainsi, un différend survenu entre un
supérieur hiérarchique et son agent ne serait pas constitutif d’une attaque. La protection de l’État ne peut être accordée que si le fonctionnaire la sollicite au moment où il est victime de la diffamation et avant même qu’il n’entreprenne une quelconque démarche judiciaire.
Cette protection ne pourra pas jouer dans les cas où l’agent se trouve en litige avec son employeur.
Procédure de mise en place de la protection juridique
Les pièces constitutives de la demande de protection
Il revient à l’agent victime de solliciter le bénéfice de la protection juridique auprès de l’autorité hiérarchique.
La demande de protection doit obligatoirement être adressée par écrit au recteur, en respectant la voie hiérarchique :
- pour l’agent affecté dans une école : la demande est transmise sous le double couvert du directeur d’école et de l’inspecteur d’éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré ;
- pour le directeur d’école : la demande est transmise sous le double couvert de l’inspecteur d’éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré et de l’inspecteur d’académie chargé du 1er degré ;
- pour l’agent affecté dans un collège ou un lycée : la demande est transmise sous le double couvert du chef d’établissement et de l’inspecteur d’académie chargé du 2nd degré ;
- pour le chef d’établissement : la demande est transmise sous couvert de l’inspecteur d’académie chargé du 2nd degré.
Un rapport circonstancié rédigé par l’agent victime relatant les faits dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions
Un rapport du supérieur hiérarchique direct
Chef d’établissement, inspecteur d’éducation nationale chargé de circonscription du 1er degré ou inspecteur d’académie chargé du 1er ou du 2 degré qui émet un avis sur la demande de l’intéressé. Pour l’agent affecté dans une école, le rapport du directeur d’école ainsi que l’avis sur la demande sont également nécessaires.
Une copie du procès-verbal ou du récépissé du dépôt de plainte.
Tout document ou témoignage éventuel à l’appui de la demande de protection.
L’instruction du dossier de demande de protection
La cellule juridique du Rectorat accuse réception de la demande de protection juridique de l’agent et l’instruit. Si les conditions sont remplies et que la demande s’inscrit dans le cadre de l’article 11 précité, le recteur prend un arrêté relatif à la mise en œuvre de la protection juridique. L’agent reçoit l’arrêté de protection juridique. L’organisation de la protection est alors définie.
Indemnisation du fonctionnaire
« Si le fonctionnaire, ou l’ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses fonctions, l’État l’en indemnise pour autant que l’intéressé ne se trouve pas, intentionnellement ou par faute ou négligences graves, à l’origine de ce dommage et n’a pu obtenir réparation de l’auteur de celui-ci. »